Le fonctionnaire nommé dans l'emploi régi par le présent décret est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans le grade ou l'emploi qu'il occupait précédemment.
Il conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque sa nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce précédent grade ou emploi.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade, classe ou emploi conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.