Des aménagements aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordés, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, soit par le préfet du département concerné pour une enveloppe d'équipement électrique à haute tension ou d'un ensemble individuels, soit par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas.
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, le préfet du département du lieu d'installation d'une enveloppe d'équipement électrique à haute tension ou d'un ensemble individuels peut, sur demande motivée de l'exploitant, autoriser la mise sur le marché et la mise en service de cette enveloppe ou de cet ensemble sans qu'il ait fait l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité prévue par les articles 6 et 9 du présent arrêté, lorsque l'utilisation de l'enveloppe ou de l'ensemble est dans l'intérêt de l'expérimentation. Le préfet peut fixer toute condition de nature à assurer la sécurité de l'enveloppe ou de l'ensemble. L'autorisation peut être temporaire.
Le silence gardé pendant plus d'un an sur une demande d'aménagement ou d'autorisation préalable à la mise en service dans l'intérêt de l'expérimentation vaut décision de rejet.