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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2006 relatif aux modalités de composition des comités de coordination de lutte contre l'infection due au virus de l'immunodéficience humaine)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 2006 relatif aux modalités de composition des comités de coordination de lutte contre l'infection due au virus de l'immunodéficience humaine)

Le directeur général de l'agence régionale de santé de la région d'implantation du comité arrête le nombre des sièges du comité de coordination de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le virus de l'immunodéficience humaine dans la limite de cinquante membres titulaires avec, pour chaque membre titulaire, un premier et un deuxième membre suppléant.

Le nombre des membres de chacun des collèges mentionnés aux 1° à 3° de l'article D. 3121-37 du code de la santé publique ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des membres du comité.

Le nombre des membres du collège mentionné au 4° de l'article D. 3121-37 ne peut être supérieur au cinquième du nombre total des membres du comité.