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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Epreuves des concours prévus :

– au 1° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration) ;

– au 2° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux militaires non officiers et aux fonctionnaires de catégorie B) ;

– au 4° de l'article 5 du décret susvisé (ouvert aux capitaines ou officiers de grade correspondant et aux fonctionnaires civils d'un corps de catégorie A ou assimilé).

I. – Epreuves d'admissibilité

1° Epreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 5)

L'épreuve de culture générale consiste en une dissertation sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux en France et dans le monde depuis le début du XXe siècle.

Cette épreuve a pour but d'apprécier les connaissances générales, les idées personnelles et les qualités de style des candidats ainsi que leurs capacités d'analyse et de méthode.

2° Epreuve de synthèse de dossier (coefficient 5)

Cette épreuve vise à déterminer l'aptitude des candidats à dégager les idées essentielles d'un dossier portant sur un sujet d'ordre général ou professionnel.

Pour les concours prévus au 1° et au 4° de l'article 5 du décret susvisé, cette épreuve dure quatre heures et porte sur un dossier comprenant entre 30 et 40 pages.

Pour le concours prévu au 2° de l'article 5 du décret susvisé, cette épreuve dure trois heures et porte sur un dossier comprenant entre 20 et 30 pages .

La note de synthèse est construite selon un plan classique : introduction, développement, conclusion. Elle est entièrement rédigée. Seules les grandes parties peuvent éventuellement être précédées d'un titre. Elle doit être objective, dénuée d'appréciation personnelle.

Le candidat doit rédiger en 600 mots (+ ou – 10 %) une note de synthèse claire, précise et concise.

Quel que soit le concours, le non-respect du nombre de mots imposé pour la rédaction entraîne l'attribution d'une pénalité fixée dans le tableau ci-dessous :

NOMBRE DE MOTS ÉCRITS PAR LE CANDIDAT

PÉNALITÉ CORRESPONDANTE

Rédaction de 530 à 539 mots ou de 661 à 670 mots

Moins 1 point

Rédaction de 520 à 529 mots ou de 671 à 680 mots

Moins 2 points

Rédaction de 510 à 519 mots ou de 681 à 690 mots

Moins 3 points

Rédaction de 500 à 509 mots ou de 691 à 700 mots

Moins 4 points

Rédaction de moins de 500 mots ou de plus de 700 mots

Attribution de la note zéro

II. – Epreuves d'admission

1° Epreuve d'aptitude générale (coefficient 6)

Cette épreuve vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au regard de sa personnalité et de sa motivation ainsi que de sa culture générale, ses facultés d'expression et de raisonnement, sa vivacité d'esprit, son équilibre émotionnel.

Elle comporte :

a) Un entretien individuel réalisé par un psychologue, destiné à éclairer le président du jury sur l'adaptabilité du candidat à l'emploi. Cet entretien ne nécessite aucune préparation particulière et comprend des tests écrits et un entretien oral ;

b) Un entretien individuel du candidat avec le président du jury assisté d'un ou de plusieurs examinateurs. Pour cet entretien, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier du candidat. Après tirage au sort du sujet de l'exposé initial, le candidat bénéficie d'un temps de préparation de vingt minutes. L'entretien débute par un exposé de dix minutes sur un thème général se rapportant à des idées ou à des faits dont la connaissance est nécessaire à la compréhension du monde contemporain. Il se poursuit sous la forme d'un dialogue de vingt minutes avec le jury.

2° Epreuve de langue étrangère (durée : cinquante minutes, dont vingt minutes de préparation ; coefficient 2)

Le candidat a le choix de la langue : anglaise, allemande, espagnole ou italienne.

L'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l'interrogation, le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes.

Cette épreuve débute par une version. Le candidat traduit tout ou partie d'un texte rédigé en langue étrangère dans la langue française puis commente ce texte issu de la presse, portant sur un sujet d'actualité ou de société. L'épreuve se poursuit par un entretien d'ordre général avec le ou les examinateurs. Le commentaire et l'entretien s'effectuent dans la langue étrangère choisie.

3° Epreuves sportives (la moyenne des notes est affectée du coefficient 2).

Ces épreuves sont définies :

– à l'annexe III du présent arrêté pour le concours prévu au 1° de l'article 5 du décret susvisé ;

– à l'annexe IV du présent arrêté pour les concours prévus aux 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé.