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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1986 PORTANT CREATION D'UN SYSTEME DE GESTION AUTOMATISEE DES AFFAIRES CIVILES DANS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1986 PORTANT CREATION D'UN SYSTEME DE GESTION AUTOMATISEE DES AFFAIRES CIVILES DANS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE)

Les destinataires des informations enregistrées sont les magistrats et les fonctionnaires habilités du tribunal concerné, les agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable et le cas échéant les avocats dans les conditions et les limites d'une convention passée entre la juridiction et le barreau.