Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1986 PORTANT CREATION D'UN SYSTEME DE GESTION AUTOMATISEE DES AFFAIRES CIVILES DANS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1986 PORTANT CREATION D'UN SYSTEME DE GESTION AUTOMATISEE DES AFFAIRES CIVILES DANS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE)
Le traitement a pour finalité le suivi des affaires civiles, l'édition des documents nécessaires à la gestion des procédures, le contrôle des délais, l'édition des jugements, la production de statistiques.