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Article L621-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L621-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête ou du contrôle, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support.

Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel. Ils peuvent recueillir des explications sur place dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.