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Article R812-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R812-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'accomplissement de leurs missions et notamment valoriser les résultats de leur recherche, les établissements peuvent :

1° Réaliser, éditer et diffuser, à titre gratuit ou onéreux, sur tout support d'information, des études, des publications et, plus généralement, réaliser tout produit en rapport avec leurs activités ;

2° Déposer des marques et exploiter des brevets et des licences ;

3° Participer à toute forme de groupement public ou privé et créer des filiales ;

4° Mettre des moyens à disposition d'entreprises ou de personnes physiques ;

5° Créer des fondations universitaires dans les conditions fixées par l'article L. 719-12 et les articles R. 719-194 et suivants du code de l'éducation.