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Article R812-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R812-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en oeuvre ;

2° Le règlement intérieur, l'organisation interne de l'établissement et la création des postes fonctionnels qui en découlent ;

3° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres à l'établissement et les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux ;

4° La politique de recherche de l'établissement ;

5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

6° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;

7° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue et les auditeurs libres ; le montant des rémunérations pour services rendus ;

8° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;

9° Les contrats, conventions et marchés sous réserve des dispositions de l'article 187 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

10° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;

11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

12° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ; la nomination de mandataires dans les conseils d'administration de ces filiales ;

13° L'acceptation des dons et legs faits avec charges, condition ou affectation immobilière ;

14° Les emprunts ;

15° Les actions en justice et les transactions.

Il peut déléguer au directeur de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 7°, 8°, 9°, 11° et 15°. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

Le directeur, le secrétaire général, le directeur adjoint, ou les directeurs délégués et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.