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Article L1443-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1443-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les territoires de démocratie sanitaire prévus à l'article L. 1434-9 sont définis, à La Réunion et à Mayotte, par l'agence de santé de l'océan Indien, à l'échelle régionale ou départementale de manière à couvrir l'intégralité du territoire, après avis respectivement des représentants de l'Etat à La Réunion et à Mayotte, de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte et, en ce qui concerne les activités relevant de leur compétence, des présidents des conseils départementaux de La Réunion et de Mayotte.

Au I de l'article L. 1434-10, le premier alinéa ainsi que la première et la troisième phrase du second alinéa ne sont pas applicables à La Réunion et à Mayotte. Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission spécialisée en santé mentale, ses modalités de fonctionnement et de désignation de ses membres.