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Article L4412-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4412-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires qui dépendent du centre hospitalier de Mayotte peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien à délivrer, sous la responsabilité d'un médecin, les médicaments et les dispositifs médicaux nécessaires aux soins qu'ils assurent.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.