Article R441-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R441-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Lorsque le nombre de participants à une convention, y compris non cotisants et retraités, est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, il est procédé à la conversion de la convention.