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Article R441-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R441-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées aux articles R. 441-24 ou R. 441-26, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 441-7 et la moitié des actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées au 2° du même article sont répartis entre les bénéficiaires de cette convention.