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Article R225-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Au rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 est obligatoirement joint un tableau, dont un modèle figure en annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, s'ils sont inférieurs à cinq.