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Article R441-7-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R441-7-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les entreprises réassurant proportionnellement de manière uniforme les engagements d'une convention appliquent à ce titre les articles R. 441-7 à R. 441-7-3, R. 441-12 et R. 441-21.

Pour l'application de ces articles, il y a lieu d'entendre : “ le traité ” là où est mentionnée : “ la convention ”, “ le réassureur ” là où est mentionnée : “ l'entreprise d'assurance ” et “ la cédante ” là où sont mentionnés : “ les bénéficiaires ”.