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Article 17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000)

Article 17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second capitaine 3 000 et du brevet de capitaine 3 000)

1° Un cursus de formation professionnelle spécifique conduisant à la délivrance du diplôme de capitaine 3000 est ouvert aux candidats titulaires :

1. D'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2. D'un brevet de capitaine 3000 yacht, en cours de validité, délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 3000 yacht.

Le cursus de formation professionnelle spécifique est mentionné en annexe IV du présent arrêté (1). La dernière session ouvre à l'Ecole nationale supérieure maritime en septembre 2019 au plus tard.

2° Tout candidat à un diplôme de capitaine 3000 ayant suivi le cursus de formation professionnelle spécifique doit :

1. Satisfaire aux conditions mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 9 ; et

2. Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules dont l'organisation, le programme et l'évaluation sont fixées en annexe IV du présent arrêté (1). L'acquisition d'un module de formation se fait par une évaluation consécutive à l'enseignement de ce module. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.

3° Tout candidat à un brevet de second capitaine 3000 ayant suivi le cursus de formation professionnelle spécifique doit :

1. Etre titulaire du diplôme de capitaine 3000 délivré dans les conditions du 2° du présent article ; et,

2. Satisfaire aux conditions mentionnées aux 1°, 2° et 5° à 9° de l'article 11.

4° Tout candidat à un brevet de capitaine 3000 ayant suivi le cursus de formation professionnelle spécifique doit :

1. Etre titulaire du brevet de second capitaine 3000 délivré dans les conditions du 3° du présent article ;

2. Satisfaire aux conditions mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 8° de l'article 14 ; et

3. Avoir accompli un service en mer d'au moins trente-six mois dans le service pont en qualité d'officier breveté, dont douze mois au moins sur des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ; toutefois la durée de trente-six mois peut être ramenée à vingt-quatre mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer de douze mois au moins en tant que second capitaine ou capitaine breveté.

Pour l'application du 3. du 4° du présent article, douze mois au moins doivent avoir été effectué dans les cinq dernières années.