L'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut conclure des traités de réassurance ou de transfert de risque portant sur les engagements contractés au titre d'un contrat ou d'engagements mentionnés à l'article R. 342-1, à condition que ces opérations portent exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des prestations effectivement versées au titre de ce contrat ou de ces engagements et celui des prestations correspondant aux provisions mathématiques au sens de l'article R. 343-3 avant cession et que l'ensemble de ces opérations portent sur un engagement total inférieur à 10 % de ces provisions mathématiques.