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Article R322-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R322-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les gardes du littoral chargés des missions prévues à l'article L. 322-10-1 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 172-2 à R. 172-7.

Dans l'exercice de leurs missions de police, ils portent la plaque ou l'écusson de police de l'environnement ainsi qu'un uniforme selon les modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.