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Article R322-37-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R322-37-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Lorsque le directeur du conservatoire exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 322-10-4 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.