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Article R385-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R385-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de ce fonds l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code.