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Article R385-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R385-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent consentir des prêts non assortis de garanties, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du 1° de l'article R. 332-13.