Article R385-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R385-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire peuvent consentir des prêts non assortis de garanties, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas du 1° de l'article R. 332-13.