Article R385-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R385-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Les placements représentant les engagements exprimés en unités de compte ou les engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 385-6 à R. 385-9.