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Article R385-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R385-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 343-1, la valeur au bilan de l'ensemble des valeurs émises, créances autres que celles mentionnées à l'article R. 385-11, prêts et titres non négociés sur un marché réglementé au sens du 11° de l'article L. 310-3 ne peut dépasser 30 %.