Les gardes du littoral commissionnés en application de l'article R. 322-15 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 17 du présent décret restent compétents pour exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils soient commissionnés en application de ce même article R. 322-15 dans sa rédaction résultant des dispositions de l'article 17 précité.
La prestation de serment effectuée au titre d'un commissionnement délivré en application de dispositions du code de l'environnement antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret vaut assermentation de l'agent commissionné en qualité de garde du littoral en application des dispositions de l'article 17.