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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1170 du 17 juillet 2017 relatif au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et au commissionnement des gardes du littoral)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1170 du 17 juillet 2017 relatif au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et au commissionnement des gardes du littoral)


Les gardes du littoral commissionnés en application de l'article R. 322-15 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 17 du présent décret restent compétents pour exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils soient commissionnés en application de ce même article R. 322-15 dans sa rédaction résultant des dispositions de l'article 17 précité.
La prestation de serment effectuée au titre d'un commissionnement délivré en application de dispositions du code de l'environnement antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret vaut assermentation de l'agent commissionné en qualité de garde du littoral en application des dispositions de l'article 17.