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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2017 fixant la liste des fonctions spécifiques mentionnées à l'article 20-3 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2017 fixant la liste des fonctions spécifiques mentionnées à l'article 20-3 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur)


Les fonctions spécifiques exercées par les ingénieurs de recherche, qui peuvent être prises en compte au titre de l'article 20-3 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, sont les suivantes :
1. En établissement public relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur :


- directeur fonctionnel et adjoint/chef de service et adjoint/responsable de structure et adjoint ;
- directeur de projet/chef de projet stratégique ;
- expert de très haut niveau dans le domaine de la recherche/responsable scientifique ;
- chargé de mission rattaché à la direction de l'établissement ou d'une composante.


2. En établissement public national :


- directeur fonctionnel et adjoint/chef de service et adjoint/responsable de structure et adjoint ;
- directeur de projet/chef de projet stratégique.


3. En services déconcentrés :


- chef de division en rectorat et adjoint ;
- chef de services mutualisés (rectorat et services départementaux) ;
- secrétaire général de vice-rectorat ;
- chef de projets nationaux ;
- délégué régional à la recherche et à la technologie.


4. En administration centrale :


- directeur de projet informatique ;
- chef de bureau/de mission/de département et adjoints ;
- chargé de mission auprès d'un sous-directeur ou d'un chef de service/adjoint à un sous-directeur ou à un chef de service.


5. Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ci-dessus, exercées en position d'activité ou de détachement dans un corps autre que le corps des ingénieurs de recherche ou dans un cadre d'emplois de niveau équivalent.