I. - Peuvent accéder directement aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels chargés de l'instruction et de la gestion des demandes d'aides sociales.
II. - Sont destinataires des informations et des données à caractère personnel strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
- le service parisien de soutien de l'administration centrale ;
- l'institution de gestion sociale des armées.