Des profils médicaux minimum d'aptitude au recrutement sont définis pour l'ensemble du personnel militaire géré par le service du commissariat des armées, qu'il s'agisse des commissaires des armées, des aumôniers militaires ou du personnel militaire rattaché au corps des commissaires des armées. Ces normes s'appliquent de la même manière au personnel d'active ou de la réserve opérationnelle.
Les profils médicaux minimum d'aptitude au recrutement sont définis comme suit :
CATÉGORIES |
S |
I |
G |
Y |
C |
O |
P |
CONDITIONS PARTICULIÈRES et/ou contre-indications médicales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commissaires des armées (active ou réserve opérationnelle) |
2 |
2 |
3 |
5 |
4 |
3 |
0 ou 1 |
(1) (2) (3) |
Officiers sous contrat rattachés au corps des commissaires des armées |
2 |
2 |
3 |
5 |
4 |
3 |
0 ou 1 |
(1) (2) (3) |
Volontaires rattachés au corps des commissaires des armées |
2 |
2 |
3 |
5 |
4 |
3 |
0 ou 1 |
(1) (2) (3) |
Officiers commissionnés rattachés au corps des commissaires des armées (4) |
3 |
3 |
3 |
5 |
4 |
3 |
0 ou 1 |
(1) (2) (3) |
Aumôniers militaires |
3 |
3 |
3 |
5 |
4 |
3 |
0 ou 1 |
(1) (2) (3) |
Réservistes spécialistes (5) |
3 |
3 |
3 |
5 |
4 |
3 |
0 ou 1 |
(1) (2) (3) |
(1) Le coefficient de mastication doit être au moins égal à 30 p. 100. Denture en bon état. La nécessité de soins dentaires prolongés entraine une inaptitude temporaire des candidats pendant la période des soins. (2) O = 3 pour déficit de l'acuité auditive isolée, à l'exclusion de toute affection aigüe ou chronique. (3) Pour le sigle P, le coefficient 0 est attribué provisoirement lors du recrutement, il permet l'engagement et l'évaluation de l'adaptation au milieu militaire avant classement définitif. Il doit être transformé en coefficient 1 avant la fin des six premiers mois de service pour permettre le recrutement. (4) Les officiers commissionnés sont recrutés au titre de l'article L. 4132-10 du code de la défense en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'ils détiennent ou à leur expérience professionnelle. (5) Les réservistes spécialistes sont recrutés au titre de l'article L. 4221-3 du code de la défense pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique. |