Lorsqu'il effectue des opérations pour compte propre qui l'engagent à livrer des titres financiers, en relation ou non avec des opérations réalisées par des clients, le teneur de compte-conservateur est tenu de s'assurer qu'il pourra procéder à cette livraison à la date de règlement-livraison prévue et de prendre, le cas échéant, toute mesure lui permettant de pouvoir procéder à la livraison desdits titres à ladite date, conformément au 2° de l'article 313-17-4.