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Article 313-100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 313-100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


Le distributeur veille à ce qu'une personne concernée dispose des compétences nécessaires pour comprendre les caractéristiques et les risques de l'instrument financier qu'il a l'intention de distribuer et du service fourni, ainsi que les besoins, caractéristiques et objectifs du marché cible défini.