Le distributeur fournit au producteur concerné ou à la personne mentionnée au II de l'article 313-78 des informations sur les ventes et, lorsque cela est pertinent, des informations sur les réexamens qu'il a réalisés en application des articles 313-97 à 313-99 pour que le producteur ou la personne mentionnée au II de l'article 313-78 dispose d'éléments utiles lors de ses réexamens mentionnés aux articles 313-85, 313-92 et 313-93.