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Article 313-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 313-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le producteur établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures et des mesures afin que la production d'un instrument financier soit réalisée conformément aux dispositions en matière de gestion des conflits d'intérêts, y compris en matière de rémunération.

Il veille en particulier à ce que la production d'un instrument financier, y compris ses caractéristiques, n'ait pas d'incidence négative sur les clients finaux ou ne nuise à l'intégrité des marchés, en permettant d'atténuer ou de transférer ses propres risques ou expositions sur tout actif sous-jacent de cet instrument financier qu'il détient déjà en compte propre.