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Article 313-89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 313-89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le producteur détermine si un instrument financier répond aux besoins, caractéristiques et objectifs identifiés du marché cible, en analysant notamment les éléments suivants :

1° si le profil de risque au regard du rendement de cet instrument financier est compatible avec le marché cible ; et

2° si les caractéristiques de cet instrument financier sont conçues dans l'intérêt du client et si elles ne sont pas fondées sur un modèle économique qui implique un retour sur investissement défavorable au client, afin que cet instrument financier soit rentable pour le producteur.