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Article 313-93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 313-93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I.-Le producteur :

1° réexamine, dans le cas où il a connaissance d'un évènement susceptible d'avoir une incidence significative sur le risque potentiel pour les investisseurs, tout instrument financier avant :

a) toute nouvelle émission d'instruments financiers ayant des caractéristiques équivalentes ;

b) toute émission d'un instrument financier fongible avec un instrument financier déjà émis ; ou

c) tout nouveau contrat financier ; et

2° évalue de manière régulière si cet instrument fonctionne comme projeté.

II.-Dans ce cadre, il se fonde sur des facteurs pertinents pour déterminer la périodicité à laquelle un instrument financier déjà produit fait l'objet d'un réexamen, comme la complexité ou le caractère innovant des stratégies d'investissement poursuivies.

III.-Il identifie également tout événement essentiel susceptible d'avoir une incidence sur le risque potentiel ou le rendement attendu de l'instrument financier, tel que :

1° le dépassement d'un seuil qui aura une incidence sur le profil de rendement de l'instrument financier ; ou

2° la solvabilité de certains émetteurs dont les titres financiers ou les sûretés sont susceptibles d'avoir une incidence sur la performance de l'instrument financier.

IV.-Lorsqu'un tel événement se produit, il prend les mesures appropriées, telles que :

1° communiquer toute information utile relative à l'événement considéré et ses conséquences sur l'instrument financier aux clients concernés, ou au distributeur s'il n'offre ou ne vend pas directement cet instrument financier ;

2° modifier le processus de validation de l'instrument financier ;

3° cesser l'émission de l'instrument financier ;

4° modifier les stipulations contractuelles de l'instrument financier pour que celles-ci ne contiennent pas de clauses inéquitables ;

5° déterminer si les canaux de distribution par lesquels l'instrument financier est distribué sont adaptés, lorsqu'il constate que l'instrument financier n'est pas vendu comme prévu ;

6° contacter le distributeur, pour prévoir une modification du dispositif de distribution ;

7° mettre fin à sa relation avec le distributeur ; ou

8° informer l'AMF.