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Article 313-17-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 313-17-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, nomme un responsable unique, disposant des compétences et de l'autorité nécessaires, spécialement chargé des sujets relatifs au respect par le prestataire de ses obligations en matière de sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients.

Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut décider, en veillant au respect de la présente sous-section, si le responsable unique se consacre exclusivement à ladite mission ou s'il peut s'acquitter efficacement de ces responsabilités tout en en assumant d'autres.