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Article 313-17-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 313-17-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ne conclut pas de contrats interdits mentionnés au 9° du II de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier.