Lorsque, pour la détention des instruments financiers de ses clients, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille propose de recourir à un tiers, il ne recourt qu'à un tiers situé dans un Etat qui dispose d'une réglementation et d'une surveillance spécifiques en matière de détention d'instruments financiers pour le compte d'un client, et il choisit ce tiers parmi ceux soumis à cette réglementation et à cette surveillance spécifiques et agit conformément aux dispositions de l'article 313-14.