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Article R822-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R822-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Les avis et recommandations de la commission sont motivés.
Le président de la commission communique l'avis ou la recommandation au ministre chargé de la consommation, aux ministres intéressés, à l'auteur de la saisine et aux professionnels entendus durant l'instruction.
Le commissaire du Gouvernement désigné dans les conditions prévues par l'article R. 822-8 établit chaque année et adresse à la commission instituée par ce même article un rapport sur les suites données aux avis et recommandations de cette dernière.