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Article R822-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R822-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de ses missions font l'objet d'une section distincte du budget de l'établissement.