I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
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R. 211-1 à R. 211-8 |
Résultant du décret n° 2009-295 du 16 mars 2009 |
R. 213-16 |
Résultant du décret n° 2005-1007 du 25 aout 2005 |
R. 213-16-1 |
Résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 |
II. – Pour l'application de l'article R. 213-16-1, le montant : “ 100 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 1 193 300 francs CFP ”.