Articles

Article R724-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R724-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation. En cas d'empêchement du secrétaire général, le secrétariat est assuré par un magistrat du siège délégué à cette fin par le premier président.