Article R722-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R722-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le président désigne par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier le juge devant le suppléer dans ses fonctions en cas d'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-12.