Article R722-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R722-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R. 722-14 et R. 722-16.
Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.