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Article R722-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R722-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des juges initialement désignés.