Articles

Article R722-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R722-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 722-8 et R. 722-11 à R. 722-16 est transmise aux chefs de la cour d'appel.