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Article A444-198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A444-198 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les actes réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire sans demande d'obtention d'un titre exécutoire (numéro 42 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l'émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194.