Article A444-197 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
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Les actes réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire avec demande d'obtention d'un titre exécutoire (numéro 41 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194.