Pour l'application de l'article R. 351-4, sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet : 
1° Les références à la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7 ; 
2° Les références au 7° de l'article L. 311-1 ; 
3° Les références à l'article L. 313-1.