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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels)

L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre le président de l'établissement :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

d) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

e) Le directeur du budget ou son représentant ;

f) Le directeur de l'immobilier de l'Etat ou son représentant ;

2° Trois personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions par arrêté du ministre chargé de la culture ;

3° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 3°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.