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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2017 relatif aux conditions de télédéclaration des liens d'intérêts et au fonctionnement du site internet unique mentionné à l'article R. 1451-3 du code de la santé publique)

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La publicité des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er est assurée, pendant la durée des fonctions ou de la mission au titre desquelles elles ont été établies et les cinq années suivant la fin de ces fonctions ou de cette mission, sur le site internet unique.
Les déclarations sont conservées pendant une durée de dix ans, à compter de leur dépôt ou de leur actualisation, par le site unique en application des dispositions de l'article R. 1451-4.