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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre du permis de mise en exploitation en application du livre IX, du titre II, du chapitre 1er, de la section 1 et de la sous-section 2 de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre du permis de mise en exploitation en application du livre IX, du titre II, du chapitre 1er, de la section 1 et de la sous-section 2 de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime)


La décision de réservation de capacité mentionnée au paragraphe premier de l'article R. 921-12 du code rural et de la pêche maritime ouvre la période indiquée au paragraphe 2 de l'article susvisé pour déposer les pièces, financières et techniques, requises aux fins d'obtenir la délivrance du permis de mise en exploitation.
La liste des pièces est définie en annexe II du présent arrêté.
Les pièces financières et techniques attestent de la viabilité économique et technique du projet faisant l'objet de la décision de réservation de capacité. La présomption de viabilité économique est établie en cas d'avis favorable d'un établissement bancaire ou financier.
La recevabilité des pièces financières et techniques est appréciée par l'autorité de délivrance de la décision de réservation.
La délivrance du permis de mise en exploitation est rejetée si les pièces n'attestent pas de la viabilité économique et technique du projet faisant l'objet de la décision de réservation de capacité.